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Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque
NOR: EQUS0501975A - Version consolidée au 16 octobre 2017
Article 13
Modifié par Arrêté du 28 février 2017 - art. 21
Accompagnement des convois : protection et guidage.
Suivant la gêne occasionnée à la circulation générale et selon les caractéristiques des convois, des mesures d'accompagnement peuvent leur être imposées en plus des dispositions de signalisation et d'éclairage prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Le ou les véhicules d'accompagnement sont utilisés pour signaler et guider le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route. La conduite de ces véhicules de protection et de guidage est subordonnée à une obligation de formation professionnelle spécifique.
Consistance de l'accompagnement :
L'accompagnement est composé selon les cas et conformément aux dispositions qui suivent :
- - de véhicules de protection :
- * véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois ;
- * véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
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Les véhicules de protection, de couleur jaune RAL 1004, RAL 1032 ou équivalent, sont constitués de voitures particulières ou de camionnettes, de type réceptionné VP ou CTTE, et ne doivent pas tracter une remorque. Toutefois, une couleur différente est admise pour l'accompagnement des convois militaires et pour les transports effectués sous couvert d'une autorisation de portée locale.
Les véhicules de protection, qui doivent respecter les dispositions du code de la route, ont pour rôle :
- - de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;
- - d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers ;
- - d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au transport.
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Si la protection est constituée d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. Si elle est constituée de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions sont modifiées dans les cas suivants :
- - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule de protection est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, sur les routes à 2 × 2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
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Article 16
Modifié par Arrêté du 28 février 2017 - art. 22
Eclairage et signalisation.
En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes :
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Equipement des véhicules de protection :
Ils sont munis :
- - d'un feu tournant de type homologué au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;
- - des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;
- - d'un ou de deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel " conformes aux caractéristiques décrites ci-dessus :
- * soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière ;
- * soit un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.
Lors de l'accompagnement, les véhicules de protection circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants de type homologué est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau " convoi exceptionnel " qui dans ce cas peut avoir comme dimensions : 1,10 m x 0,40 m.
En dehors du service, le (s) panneau (x) rectangulaire (s) " convoi exceptionnel " doit (doivent) être masqué (s) ou escamoté (s) et le (ou les) feux tournant (s) de type homologué éteint (s).
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